— Publié le 7 juillet 2014

Le TAS annule la suspension de Charline Van Snick

Communiqué

Lausanne, 4 juillet 2014 – Le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) a rendu sa décision suite à l’appel déposé par la judoka belge Charline van Snick contre la décision rendue par la Commission Exécutive de la Fédération Internationale de Judo (FIJ) en décembre 2013 reconnaissant la judoka coupable d’une infraction de dopage (cocaïne). Le TAS a reconnu l’existence d’une infraction aux règles antidopage mais a partiellement admis l’appel de l’athlète, estimant que celle-ci avait probablement été victime d’un acte de malveillance. En conséquence, le TAS a maintenu l’annulation du résultat obtenu par Charline Van Snick lors des Championnats du monde de Judo de Rio de Janeiro 2013, mais a annulé la suspension de deux ans prononcée par la FIJ à l’encontre de l’athlète.

Le 26 août 2013, Charline Van Snick a participé aux Championnats du monde de Judo à Rio de Janeiro/Brésil dans la catégorie moins de 48 kg. A l’issue de sa victoire dans le combat pour la médaille de bronze dans sa catégorie, la judoka belge a fait l’objet d’un contrôle anti-dopage urinaire qui a révélé la présence de métabolites de cocaïne. L’analyse de l’échantillon B ayant confirmé la présence de cocaïne, la Commission Exécutive de la FIJ a disqualifié l’athlète des Championnats du monde 2013 et l’a suspendue pour une durée de deux ans.

Le 29 janvier 2014, Charline van Snick a déposé un appel auprès du TAS pour demander l’annulation des sanctions, s’estimant victime d’un acte de sabotage et coupable d’aucune faute ou négligence. Une audience s’est tenue le 16 mai 2014 au siège du TAS à Lausanne en présence de l’athlète et des représentants de la FIJ, ainsi que de leurs conseils respectifs.

La Formation arbitrale en charge de cette affaire a examiné les arguments des parties et a tout d’abord constaté que la présence de cocaïne dans l’organisme de l’athlète était établie, même en très faible quantité, et que cela constituait une violation des règles antidopage en vigueur. Ensuite, elle est arrivée à la conclusion que l’athlète n’était pas une consommatrice de cocaïne, ni régulière, ni occasionnelle, et que la consommation volontaire de cette substance lors des Championnats du monde de Judo était hautement improbable.

En revanche, la Formation arbitrale a estimé que l’existence d’un acte de sabotage à l’encontre de l’athlète était le scénario le plus probable compte tenu de certains faits troublants portés à la connaissance du tribunal en cours de procédure, notamment l’existence d’une plainte pour harcèlement déposée par l’athlète contre un membre de son entourage et, suite au test anti-dopage positif, d’une plainte pénale contre X (actuellement en cours d’instruction). Bien qu’étant dans l’impossibilité de déterminer avec certitude qu’un tiers identifiable serait l’auteur de ce sabotage, la Formation arbitrale a jugé que le scénario d’un sabotage par un tiers mal intentionné était, suivant le standard de la prépondérance des probabilités, le scénario le plus probable. Compte tenu également de la très faible quantité de métabolites de cocaïne détectée et de la chronologie vraisemblable des événements, la Formation arbitrale a considéré que Charline van Snick n’avait commis aucune faute ou négligence au sens des articles 10.5.1 du Code mondial antidopage et du Règlement antidopage de la FIJ.

Dès lors que la violation des règles antidopage en compétition est établie, les articles 9 du Code mondial antidopage et du Règlement antidopage de la FIJ imposent l’annulation des résultats obtenus par l’athlète lors des Championnats du monde 2013 et toutes les conséquences en résultant. En revanche, la suspension de 2 ans a été annulée par le TAS.

La sentence complète du TAS sera publiée ultérieurement sur le site internet du tribunal (www.tas- cas.org).